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Ce blog est principalement dédié aux étudiants de Rennes I qui suivent le cours de relations collectives de travail et de droit de l'emploi
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mercredi 3 mai 2017
Colloque de l’Institut du travail de Bordeaux
Le colloque de l’Institut du travail de Bordeaux consacré
cette année à L’accord collectif après la loi El Khomri est en ligne et
ses actes seront publiés dès le mois prochain dans la revue Droit ouvrier
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lundi 21 novembre 2016
La Sociale
Au cinéma d'Arvor
"En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à
ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont
bénéficient 66 millions de Français".
lundi 14 novembre 2016
Conseil d'Etat : le droit social et la norme internationale
Bonjour à toutes et tous,
Je vous invite à prendre connaissance de colloque.
Je vous invite à prendre connaissance de colloque.
La 6e édition des Entretiens du Conseil d’Etat en droit social entend
explorer la question du droit social et la norme internationale. La
norme internationale infuse désormais l'ensemble du droit social.
Reflet d’une mondialisation accrue, ce constat invite à s'interroger sur
la fabrique de cette norme par les organisations internationales et
européennes. Il conduit également à se pencher sur la manière dont les
juges français et européens articulent les normes internes et
internationales de droit social dans leurs jurisprudences respectives.
Il soulève enfin des débats de fond : quelles réponses ce droit aux
sources hybrides peut-il et doit-il apporter aux défis de flexibilité et
de mobilité grandissantes des individus ?
lundi 17 octobre 2016
Egalité devant la loi, effectif de l'entreprise et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : le Conseil constitutionnel se prononce
Dans une décision du 13 octobre 2016, le Conseil constitutionnel déclare l'article L. 1235-5 conforme à la Constitution.
Extrait de la décision
En ce qui concerne le principe d'égalité devant la loi :
5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout salarié peut par ailleurs prétendre, quels que soient les effectifs de l'entreprise, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En vertu des dispositions contestées, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Toutefois, en application du 2° de l'article L. 1235-5 du code du travail, ce montant minimal n'est pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
7. Au regard des règles applicables à l'indemnisation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les entreprises, quelle que soit leur taille, et leurs salariés ne sont pas placés dans une situation différente.
8. En prévoyant que le montant minimal de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est applicable aux seuls licenciements dans les entreprises d'au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées économiquement plus fragiles, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
9. A cette fin, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d'application de cette indemnité minimale en retenant le critère des effectifs de l'entreprise. Si pour les entreprises d'au moins onze salariés cette indemnité minimale a pour objet d'éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l'indemnité correspondant au seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive. Le critère retenu est donc en adéquation avec l'objet de la loi, qui consiste à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
En ce qui concerne la liberté d'entreprendre :
10. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
11. D'une part, en visant à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse, les dispositions contestées mettent en œuvre le droit de chacun d'obtenir un emploi découlant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En prévoyant une indemnité minimale égale à six mois de salaire, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
12. D'autre part, en permettant au juge d'accorder une indemnité d'un montant supérieur aux salaires des six derniers mois en fonction du préjudice subi, le législateur a mis en œuvre le principe de responsabilité, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.
13. En conséquence, le législateur a opéré entre, d'une part, le droit de chacun d'obtenir un emploi et le principe de responsabilité et, d'autre part, la liberté d'entreprendre une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.
14. Le second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide :
5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout salarié peut par ailleurs prétendre, quels que soient les effectifs de l'entreprise, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En vertu des dispositions contestées, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Toutefois, en application du 2° de l'article L. 1235-5 du code du travail, ce montant minimal n'est pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
7. Au regard des règles applicables à l'indemnisation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les entreprises, quelle que soit leur taille, et leurs salariés ne sont pas placés dans une situation différente.
8. En prévoyant que le montant minimal de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est applicable aux seuls licenciements dans les entreprises d'au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées économiquement plus fragiles, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
9. A cette fin, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d'application de cette indemnité minimale en retenant le critère des effectifs de l'entreprise. Si pour les entreprises d'au moins onze salariés cette indemnité minimale a pour objet d'éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l'indemnité correspondant au seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive. Le critère retenu est donc en adéquation avec l'objet de la loi, qui consiste à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
En ce qui concerne la liberté d'entreprendre :
10. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
11. D'une part, en visant à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse, les dispositions contestées mettent en œuvre le droit de chacun d'obtenir un emploi découlant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En prévoyant une indemnité minimale égale à six mois de salaire, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
12. D'autre part, en permettant au juge d'accorder une indemnité d'un montant supérieur aux salaires des six derniers mois en fonction du préjudice subi, le législateur a mis en œuvre le principe de responsabilité, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.
13. En conséquence, le législateur a opéré entre, d'une part, le droit de chacun d'obtenir un emploi et le principe de responsabilité et, d'autre part, la liberté d'entreprendre une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.
14. Le second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide :
A lire : Cass. soc. 28 septembre 2016, 15-60.201
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 juillet 2014, a été conclu au sein de l'UES Network Related Services, constituée de la société Network Related Services, la société Obiane, la société OAB, la société Fime et la société Orange Consulting, un accord relatif à l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instituant trois CHSCT au sein des établissements OAB, Obiane, et Orange Consulting, chacun ayant une compétence nationale ; que cet accord prévoit, pour le CHSCT de l'établissement OAB, une répartition des 25 sièges entre 16 sites, et précise que les candidatures doivent être présentées selon cette répartition ; que lors de la réunion du collège désignatif le 22 janvier 2015, 3 listes ont été déposées, qui ont obtenu respectivement 23, 20 et 0 voix, et que 19 sièges ont été attribués à la première et 5 à la seconde ; que le syndicat CGT-NRS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que l'accord collectif du 18 juillet 2014 fixant la composition du CHSCT est plus favorable que la loi, que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les salariés dès lors que cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité, qu'il a été convenu également d'augmenter le nombre des sièges au CHSCT, que l'accord a reçu l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et que les instances représentatives du personnel de l'UES y ont adhéré ;
Attendu cependant que, lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent ; que n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 3e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 6e ;
Vu les articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 juillet 2014, a été conclu au sein de l'UES Network Related Services, constituée de la société Network Related Services, la société Obiane, la société OAB, la société Fime et la société Orange Consulting, un accord relatif à l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instituant trois CHSCT au sein des établissements OAB, Obiane, et Orange Consulting, chacun ayant une compétence nationale ; que cet accord prévoit, pour le CHSCT de l'établissement OAB, une répartition des 25 sièges entre 16 sites, et précise que les candidatures doivent être présentées selon cette répartition ; que lors de la réunion du collège désignatif le 22 janvier 2015, 3 listes ont été déposées, qui ont obtenu respectivement 23, 20 et 0 voix, et que 19 sièges ont été attribués à la première et 5 à la seconde ; que le syndicat CGT-NRS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que l'accord collectif du 18 juillet 2014 fixant la composition du CHSCT est plus favorable que la loi, que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les salariés dès lors que cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité, qu'il a été convenu également d'augmenter le nombre des sièges au CHSCT, que l'accord a reçu l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et que les instances représentatives du personnel de l'UES y ont adhéré ;
Attendu cependant que, lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent ; que n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 3e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 6e ;
mercredi 15 juin 2016
LES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES COMME RÉPONSE AUX DISCRIMINATIONS
Une rÉvolution
juridique, pour quels effets ?
Vendredi 1er juillet - 9h-17h
Université Paris Ouest Nanterre
Salle des conférences
bât. B
Université Paris Ouest Nanterre
Salle des conférences
bât. B
Le PROGRAMME est ici
Pour parachever les travaux d'une recherche collective financée par l'ARDIS, une journée d'étude est organisée pour rendre compte des principes et des potentialités des aménagements raisonnables, technique juridique originale de lutte contre les discriminations. Venus d'Outre-Altantique où ils sont nommés accommodements raisonnables, les aménagements raisonnables ont en effet été introduits dans la législation française sous l'influence du droit de l'Union européenne, comme réponse aux discriminations dont sont victimes les personnes handicapées.
Si la greffe a bien eu lieu, il s'agit encore de savoir quels en seront les fruits. Ainsi, après avoir restitué les fondements et le sens que recouvre en droit la notion d'aménagements raisonnables (la matinée), il conviendra encore d'en apprécier l'effectivité, que ce soit dans l'entreprise où ils sont censés être mis en place, ou que ce soit dans le cadre d'actions menées en matière de discrimination (après-midi).
Pour parachever les travaux d'une recherche collective financée par l'ARDIS, une journée d'étude est organisée pour rendre compte des principes et des potentialités des aménagements raisonnables, technique juridique originale de lutte contre les discriminations. Venus d'Outre-Altantique où ils sont nommés accommodements raisonnables, les aménagements raisonnables ont en effet été introduits dans la législation française sous l'influence du droit de l'Union européenne, comme réponse aux discriminations dont sont victimes les personnes handicapées.
Si la greffe a bien eu lieu, il s'agit encore de savoir quels en seront les fruits. Ainsi, après avoir restitué les fondements et le sens que recouvre en droit la notion d'aménagements raisonnables (la matinée), il conviendra encore d'en apprécier l'effectivité, que ce soit dans l'entreprise où ils sont censés être mis en place, ou que ce soit dans le cadre d'actions menées en matière de discrimination (après-midi).
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