Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 juillet 2014, a été
conclu au sein de l'UES Network Related Services, constituée de la
société Network Related Services, la société Obiane, la société OAB, la
société Fime et la société Orange Consulting, un accord relatif à
l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT), instituant trois CHSCT au sein des établissements OAB,
Obiane, et Orange Consulting, chacun ayant une compétence nationale ;
que cet accord prévoit, pour le CHSCT de l'établissement OAB, une
répartition des 25 sièges entre 16 sites, et précise que les
candidatures doivent être présentées selon cette répartition ; que lors
de la réunion du collège désignatif le 22 janvier 2015, 3 listes ont été
déposées, qui ont obtenu respectivement 23, 20 et 0 voix, et que 19
sièges ont été attribués à la première et 5 à la seconde ; que le
syndicat CGT-NRS a saisi le tribunal d'instance d'une demande
d'annulation de cette élection ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que
l'accord collectif du 18 juillet 2014 fixant la composition du CHSCT est
plus favorable que la loi, que la répartition des sièges par site est
plus avantageuse pour les salariés dès lors que cette exigence est un
gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le
domaine de la sécurité, qu'il a été convenu également d'augmenter le
nombre des sièges au CHSCT, que l'accord a reçu l'adhésion de la grande
majorité des organisations syndicales et que les instances
représentatives du personnel de l'UES y ont adhéré ;
Attendu cependant que, lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale
est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet
établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel
que soit le site géographique sur lequel ils travaillent ; que n'entre
pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un
accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par
site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu
important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges
offerts ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7
juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 3e ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal d'instance de Paris 6e ;
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