Vu les articles L. 2327-2, L. 2323-3, L.
2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur
rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 2014, les sociétés GDF Suez et GDF Suez Energie ont décidé de créer une entité managériale commune entre Cofely services, filiale de GDF Suez énergie et l’unité « business entity entreprises et collectivités » de GDF Suez ; que le comité central de la société GDF Suez a été informé de ce projet au cours d’une réunion organisée le 25 mars
2014, les informations écrites relatives à ce projet ayant été
transmises aux membres du comité central lors de l’envoi de la
convocation, le 17 mars
2014 ; qu’au cours de la réunion extraordinaire du 23 avril 2014 prévue
pour permettre au comité central de donner son avis, ses membres ont
demandé la consultation préalable du comité de l’établissement
« business entity
entreprises et collectivités » ainsi que du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de cet établissement ; que par
acte d’huissier du 21 mai 2014, le comité central de la société GDF
Suez a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande
instance afin d’obtenir la suspension de la mise en oeuvre du projet
d’entité managériale commune dans l’attente de la mise en oeuvre d’une procédure d’information-consultation de tous les CHSCT
concernés avant que le comité central rende son propre avis ; que par
une ordonnance du 9 juillet 2014, le président du tribunal de grande
instance a fait droit à cette demande ;
Attendu que pour déclarer recevables les
demandes du comité central et des syndicats, l’arrêt énonce que, sauf
accord ou dispositions légales spécifiques, le délai dont dispose le
comité pour agir est fixé à un mois selon l’article R. 2323-1-1 du code
du travail, ce texte précisant qu’à l’expiration de ce mois le comité
d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis
négatif, le point de départ du délai courant à compter de la
communication par l’employeur des informations prévues par le code du
travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur
mise à disposition, qu’en outre, cet article prévoit qu’en cas
d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois et, à trois
mois, en cas de saisine
d’un ou de plusieurs comités d’hygiène, de sécurité, voire quatre mois,
lorsqu’ une instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail est mise en place, que selon les nouvelles
dispositions précitées, l’avis du comité d’entreprise est réputé donné,
à l’expiration du délai prévu pour la consultation des élus, même si
ceux-ci n’ont émis aucun avis, qu’il s’ensuit que sa consultation étant
achevée, le comité est, en principe, irrecevable à introduire, au delà
de ce délai, toute action en justice ayant pour effet de remettre en
cause l’avis donné ou réputé tel, mais il résulte également des textes
ci-dessus qu’« en cas de saisine » du CHSCT,
le délai de consultation du comité d’entreprise est porté à trois mois,
qu’en l’espèce, l’objet du présent litige tend précisément à déterminer
si le CHSCT devait, ou non, être saisi par la société GDF Suez, du projet Cofely ;
que le projet n’est pas une simple esquisse ou ébauche de réflexion,
qu’il emporte, en lui même, d’importantes remises en cause des
politiques commerciales et des habitudes de travail, par l’apparition de
nouveaux produits et la création d’une nécessaire communauté de travail
participant à la « synergie » des entités E & C et Cofely services
dont il convient de rappeler qu’elles comptaient respectivement 988 et
12 000 salariés au 31 décembre 2013, qu’avec le projet litigieux, la
société GDF Suez a arrêté le choix de créer une entité destinée à
faire travailler ensemble deux communautés de salariés jusqu’alors bien
distinctes, par leur nombre et leurs activités et que contrairement à ce
que prétend la société GDF Suez, la cour ne trouve pas, dans les
procès-verbaux du comité central d’entreprise, les déclarations de la
direction selon lesquelles l’entité managériale créée pourrait revenir
sur le rapprochement des deux entités qu’elle consacre ; qu’il en
résulte qu’avant que la décision de créer l’entité managériale ne soit
prise le projet doit être soumis non seulement au comité central
d’entreprise, mais également aux CHSCT dont les salariés sont concernés
et qu’il s’ensuit que les demandes soumises au premier juge étaient
recevables et qu’elles étaient et demeurent justifiées, en sorte que
l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans
rechercher si le délai de trois mois dont disposait le comité central
d’entreprise pour donner son avis sur le projet de création d’une entité
managériale
commune à deux filiales du groupe, sur lequel il avait reçu
communication par l’employeur des informations précises et écrites le 17
mars 2014 et, s’agissant d’un projet relatif à l’organisation du travail, souhaitait disposer de l’avis des CHSCT
concernés, n’était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le
9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les
demandes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
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