Le 5 octobre 2015, le Conseil
d'Etat a annulé l'agrément de la convention d'assurance chômage.
Pour rappel, l'assurance chômage est
gérée par l'Unedic, organisme paritaire composé des organisations
syndicales et patronales représentatives au niveau national
interprofessionnel. Ce sont ces derniers qui, dans le cadre des
conventions d'assurance chômage, conventions collectives régies par
des règles particulières du Code du travail, gèrent les
cotisations sociales dédiées à la prise en charge financière des
demandeurs d'emploi et décident des modalités selon lesquelles les
ces derniers sont indemnisés. L'une des particularités de cette
convention réside dans le fait que son entrée en vigueur est
subordonnée à un agrément ministériel. Cet agrément a pour effet
de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les
employeurs et salariés compris dans le champ d'application
professionnel et territorial de cet accord (C. trav. Art. L.
5422-21). Or, pour pouvoir agréer la convention, le Ministre doit
s'assurer de la légalité de l'accord. Plus précisément, l'article
L. 5422-22 dispose que « ces accords ne doivent comporter
aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en
vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de
l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au
contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du
placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans
emploi ».
La dernière convention avait été
conclue le 22 mars 2014, du côté syndical, par la CFDT, la CFTC, la
CGT-FO et, du côté patronal, par le MEDEF, la CGPME et l'UPA.
Agréée par un arrêté du 25 juin 2014, la convention est donc
entrée en vigueur le 1er juillet 2014.
Les associations et les syndicats
requérants ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de
pouvoir visant à annuler l'agrément de la convention d'assurance
chômage.
Deux dispositions étaient en
particulier visées, l'article
21 §2 et l'article 27 § 2. La première prévoit la faculté de
différé le versement de l'allocation de retour à l'emploi ;
la seconde détermine les modalités de recouvrer les sommes indues.
La convention prévoyait notamment la faculté pour Pôle emploi
d'obtenir le remboursement des sommes perçues au titre de
l'allocation de retour à l'emploi (ARE) équivalent à celles
perçues par le salarié au titre de la rupture de son contrat de
travail et supérieures au montant défini par la loi. Il s'agissait
aussi bien des indemnités dues par l'employeur à la suite de la
rupture de son contrat de travail que des dommages-et-intérêts
octroyés en cas de licenciement irrégulier ou injustifié. Pôle emploi récupérait le montant de ces sommes de deux manières : soit elles étaient déduites de l'ARE versée au demandeur d'emploi, dont le versement
était donc différé, soit le demandeur d'emploi devait rembourser
le trop-perçu à Pôle emploi.
De cette manière, l'Unedic entendait économiser deux milliards d'euros au régime d'assurance chômage sur une période de deux ans.
Juge de la légalité des actes
administratifs, le Conseil d'Etat a donc décidé d'annuler l'arrêté
du 25 juin 2014 qu'il a jugé illégal. Selon lui, le Ministre ne pouvait agréer les
stipulations de l'accord qui sont contraires aux dispositions légales en vigueur.
D'une part, ces stipulations portent illégitimement atteinte au
droit de ces salariés car elles aboutissent à ce que certains
salariés victimes d'un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse puissent être privés de l'intégralité des sommes
destinées à assurer la réparation du préjudice (Considérant 13).
D'autre part, l'annulation décidée
par le Conseil d'Etat est justifiée par l'incompétence des
interlocuteurs sociaux à déterminer les modalités de récupération
des sommes indues et des sanctions (Considérant 16). Selon la Haute
juridiction administratives, les dispositions du Code du travail
habilitent seulement ces derniers à définir « les mesures
d'application » du versement des allocations versées aux
demandeurs d'emploi.
Malgré tout, le Conseil d'Etat temporise les effets de sa décision. En effet, les dispositions de l’arrêté du 25 juin 2014, autres que celles mentionnées aux articles 1er et 4, ne sont annulées qu'à compter du 1er mars 2016.
Art. L. 5422-20 : Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.Plus précisément, le Conseil d'Etat estime que « si, au sein de ce chapitre, l’article L. 5422-5 du code du travail fixe les règles de prescription applicables en cas de versement indu de l’allocation d’assurance, la détermination des modalités de récupération forcée d’un tel indu et de contestation d’une telle récupération ne peut être regardée comme une mesure d’application de ces règles [….] ; par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les parties à la convention n’étaient pas compétentes pour prévoir que les allocations de chômage indûment versées seraient recouvrées par retenues sur les allocations à verser, y compris en cas de contestation par l’intéressé du bien-fondé de l’indu ainsi recouvré ».
Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section.
En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Malgré tout, le Conseil d'Etat temporise les effets de sa décision. En effet, les dispositions de l’arrêté du 25 juin 2014, autres que celles mentionnées aux articles 1er et 4, ne sont annulées qu'à compter du 1er mars 2016.
Assurément, cette décision intervient dans un moment important où le Gouvernement entend revoir la place de la négociation collective par rapport à la loi et renforcer le pouvoir normatif des interlocuteurs sociaux à l'égard des salariés. Assurément, elle invite à réfléchir aux conséquences que peut avoir ce renforcement qui peut, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, porter atteinte aux intérêts individuels des salariés. Elle invite aussi à réfléchir sur les finalités que poursuit aujourd'hui les interlocuteurs sociaux chargés de la gestion de l'assurance chômage et à se demander jusqu'où la recherche de l'équilibre financier et budgétaire peut justifier de porter atteinte aux intérêts des usagers du service public de l'emploi.
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