Depuis quelques semaines des négociations se sont ouvertes dont l'objet est de réformer le "dialogue social".
En réalité, les interlocuteurs sociaux négocient sur l'ensemble des règles qui régissent le système de représentation collective des salariés ... Autrement dit : tout ce qu'on voit en cours, à l'exception de la grève !
Quelques mots sur ce projet de réforme (en plus de ceux auxquels je vous ai renvoyé écrits par
J.F. Akandji-Kombé)
L'objet : Sur le terrain de la représentation collective, il s'agirait non seulement de revoir la carte des mandats, aussi bien le nombre des institutions de représentation, que les conditions de mises en place que leur mission. Mais il s'agit aussi de revoir la manière dont les salariés participent au processus décisionnel de l'entreprise en redéfinissant, d'une part, les modalités de la négociation collective et, d'autre part, les modalités d'information et de consultation des représentants des salariés.
Sur le terrain des sources du droit, le projet (du moins celui avancé par le patronat- cf. ci-dessous) consiste à aller plus loin dans le renversement de la hiérarchie des normes en rendant la loi supplétive de la volonté des interlocuteurs sociaux et de permettre à l'entreprise de construire son autoréglementation. En cela, le projet du MEDEF renoue largement avec les objectifs énoncés lors de la refondation sociale.
La méthode : La négociation en cours s'inscrit dans un processus de loi négociée. Ainsi, si un accord était conclu, il reviendrait au légisalteur, dans le respect de sa compétence, d'inscrire dans la loi le contenu de l'accord.
Le calendrier : une troisième réunion de négociation était prévue. Après le refus unanime des organisations syndicales face à la proposition patronale, il a été décidé de reporter la prochaine réunion de négociation.
Bref, en particulier pour ceux qui se destinent au droit, social, il est important que vous suiviez l'actualité juridique et sociale.
Outre le projet du MEDEF, reproduit ci-dessous : Voici la position des principaux syndicats :
Pour la CGT : http://www.cgt.fr/La-CGT-precisera-publiquement-ses.html
Pour la CFDT : http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2014-10/argumentaire-dialogue_social_bd_pour_imprimante.pdf
Voici la proposition (provocatrice) du Patronat
Négociation relative à la qualité et à l’efficacité du dialogue social
dans l’entreprise et à l’amélioration de la représentation des salariés
Préambule.
La qualité et l’efficacité du dialogue social,
notamment au niveau de l’entreprise et de la branche, sont des facteurs
décisifs de la compétitivité d’une économie. Depuis la position commune de 2001
relative à la négociation collective et au dialogue social, les partenaires
sociaux ont entrepris une rénovation du cadre dans lequel s'inscrivent leurs
échanges, afin de l'adapter aux spécificités de la société actuelle, de ses
organisations de travail, des femmes et des hommes qui les font vivre,
différents de ce qu'ils étaient lorsque le dialogue social s'est structuré à
tous les niveaux où il s'exerce. Malgré cet effort de rénovation, le dialogue
social reste enserré dans un faisceau de contraintes qui le rendent trop
souvent formel et inefficace.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, mais le plus puissant est sans doute le rôle spécifique de la loi dans notre pays : au lieu de fixer un cadre général et de faire confiance aux parties prenantes pour organiser un dialogue franc mais constructif car responsable, la loi a fini par transformer le dialogue social en exercice souvent formel et dépourvu de sens.
C’est ainsi que les employeurs, plutôt que de se concentrer sur la qualité de l’information et le partage des enjeux avec les salariés et leurs représentants, en viennent à se focaliser trop souvent sur le strict respect des obligations formelles, par crainte de commettre un faux pas juridique qui retarderait le bon fonctionnement de l’entreprise. C’est ainsi également que les représentants du personnel en viennent souvent à éprouver un sentiment légitime de frustration, voire de suspicion, sentiment qui peut freiner, voire parfois bloquer, les évolutions nécessaires de l’entreprise.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, mais le plus puissant est sans doute le rôle spécifique de la loi dans notre pays : au lieu de fixer un cadre général et de faire confiance aux parties prenantes pour organiser un dialogue franc mais constructif car responsable, la loi a fini par transformer le dialogue social en exercice souvent formel et dépourvu de sens.
C’est ainsi que les employeurs, plutôt que de se concentrer sur la qualité de l’information et le partage des enjeux avec les salariés et leurs représentants, en viennent à se focaliser trop souvent sur le strict respect des obligations formelles, par crainte de commettre un faux pas juridique qui retarderait le bon fonctionnement de l’entreprise. C’est ainsi également que les représentants du personnel en viennent souvent à éprouver un sentiment légitime de frustration, voire de suspicion, sentiment qui peut freiner, voire parfois bloquer, les évolutions nécessaires de l’entreprise.
Il faut rompre avec cette tradition néfaste aux
employeurs comme aux salariés et refonder le dialogue social dans notre pays
sur une logique de confiance. C’est un changement culturel qui ne s’opérera pas
du jour au lendemain, mais c’est une des conditions du redressement économique
de la France. L’enjeu fondamental est de retrouver le sens de l’entreprise
comme un collectif, une communauté associant les différentes parties prenantes
dans le dialogue au service d’un projet commun qui ne nie pas les différences
d’intérêt qui peuvent exister. Le dialogue social joue ici un rôle déterminant
: permettre aux salariés de mieux saisir la stratégie de l’entreprise, en quoi
leur travail y participe et les perspectives qu’il ouvre. C’est ainsi que le
dialogue social sera aussi pour les entreprises un puissant levier de
compétitivité.
Pour mener à bien ce projet, il faut sortir des cadres classiques et, au-delà de la nécessaire rationalisation du fonctionnement des instances représentatives du personnel, de l’information, de la consultation et de la négociation dans l’entreprise, faire en sorte qu’employeurs et salariés puissent, en confiance, discuter et adopter les règles les plus adaptées à leur situation.
En recréant ainsi un espace de liberté et de dialogue dans l’entreprise et dans la branche, il sera possible d’inventer une nouvelle articulation entre les enjeux individuels et collectifs et de redonner aux entreprises et aux salariés qui en font la force et la richesse les moyens de sortir de la logique de défiance pour faire face aux enjeux de la mondialisation et saisir toutes les opportunités qu’elle ouvre.
Pour mener à bien ce projet, il faut sortir des cadres classiques et, au-delà de la nécessaire rationalisation du fonctionnement des instances représentatives du personnel, de l’information, de la consultation et de la négociation dans l’entreprise, faire en sorte qu’employeurs et salariés puissent, en confiance, discuter et adopter les règles les plus adaptées à leur situation.
En recréant ainsi un espace de liberté et de dialogue dans l’entreprise et dans la branche, il sera possible d’inventer une nouvelle articulation entre les enjeux individuels et collectifs et de redonner aux entreprises et aux salariés qui en font la force et la richesse les moyens de sortir de la logique de défiance pour faire face aux enjeux de la mondialisation et saisir toutes les opportunités qu’elle ouvre.
Il s’agit de franchir un cap décisif de nature à
apporter la preuve que le dialogue social est un puissant facteur de
modernisation de notre pays.
Trois objectifs complémentaires doivent dès lors être poursuivis :
Trois objectifs complémentaires doivent dès lors être poursuivis :
- permettre à l’employeur et aux salariés, dans
l’entreprise ou dans la branche, d’organiser par accord les structures, les
thèmes et les modalités de dialogue social dans le respect de garanties
individuelles et collectives fixées par la loi ;
- accroître la capacité des salariés, notamment
via les IRP, à s’approprier les problématiques économiques et sociales ;
- créer ainsi les conditions pour que le
dialogue social puisse constituer
un facteur de croissance, de compétitivité et de progrès social pour l’entreprise.
A cette fin, il est proposé de réorganiser le dialogue social selon les
principes présentés dans les articles suivants.
ARTICLE 1
– LE DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE
Le dialogue social est un facteur déterminant de
la compétitivité des entreprises et de la sécurisation des salariés. Il est
donc de l’intérêt commun des salariés et des employeurs de créer, par le
présent accord, les conditions dans l’entreprise d’un dialogue social
documenté, constructif, responsable et respectueux des deux parties.
Le dialogue social peut être direct ou exercé au
nom des salariés par les représentants élus du personnel. Il peut prendre des
formes distinctes, et notamment l’information, la consultation ou la
négociation. Il revient aux salariés, dans le respect des dispositions
constitutionnelles et
légales, de choisir leur mode de participation à la bonne marche de l’entreprise
et l’expression de leurs intérêts.
A ce titre, dans les entreprises d’au moins 50
salariés, l’employeur organise tous les quatre ans une consultation. Si la
majorité d’entre eux se prononce pour la mise en place d’une représentation du
personnel, un conseil d’entreprise est instauré dans l’entreprise dans les six
mois suivant le résultat de la consultation.
ARTICLE 2
– LE CONSEIL D’ENTREPRISE
Article 2.1 Définition et rôle du conseil
d’entreprise
Le conseil d’entreprise est l’instance unique de
représentation du personnel dans l’entreprise. Il constitue l’interlocuteur de
l’employeur pour l’exercice du dialogue social dans l’entreprise.
1 L’objectif de régulation du dialogue social au niveau de l’entreprise ou de la branche invite à prévoir des dispositions destinées à s’appliquer à défaut d’accord à l’un de ces deux niveaux. Le contenu de ces dispositions supplétives, de nature réglementaire (mention « par décret » dans le texte), sera également fixé dans le cadre du présent accord (séances à venir).
Le conseil d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, à sa gestion et à son évolution économique et financière, aux conditions de travail et à la santé, à la formation professionnelle et aux évolutions technologiques.
Il est informé et consulté dans les conditions définies par le présent accord. Il négocie également les accords d’entreprise au nom des salariés, dans le respect des prérogatives des organisations syndicales et dans les conditions définies par l’article 4 du présent accord.
Un accord d’entreprise peut prévoir que les prérogatives du conseil d’entreprise sont exercées, hormis la négociation, par des instances de représentation du personnel distinctes. Dans ce cas, l’accord précise le périmètre et les domaines de compétence de chaque instance.
1 L’objectif de régulation du dialogue social au niveau de l’entreprise ou de la branche invite à prévoir des dispositions destinées à s’appliquer à défaut d’accord à l’un de ces deux niveaux. Le contenu de ces dispositions supplétives, de nature réglementaire (mention « par décret » dans le texte), sera également fixé dans le cadre du présent accord (séances à venir).
Le conseil d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, à sa gestion et à son évolution économique et financière, aux conditions de travail et à la santé, à la formation professionnelle et aux évolutions technologiques.
Il est informé et consulté dans les conditions définies par le présent accord. Il négocie également les accords d’entreprise au nom des salariés, dans le respect des prérogatives des organisations syndicales et dans les conditions définies par l’article 4 du présent accord.
Un accord d’entreprise peut prévoir que les prérogatives du conseil d’entreprise sont exercées, hormis la négociation, par des instances de représentation du personnel distinctes. Dans ce cas, l’accord précise le périmètre et les domaines de compétence de chaque instance.
Article 2.2 Composition et fonctionnement
Les membres du conseil d’entreprise sont élus
lors d’un scrutin de liste à deux tours.
Le conseil d’entreprise est composé des élus titulaires qui peuvent être remplacés par des élus suppléants en cas d’absence. En outre, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section
syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections au conseil d’entreprise, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter au sein du conseil d’entreprise.
Un accord d’entreprise majoritaire ou, à défaut, un accord de branche, fixe le budget de fonctionnement du conseil d’entreprise et le budget consacré aux œuvres culturelles et sociales. A défaut d’accord, un décret précise le budget de fonctionnement et le budget consacré aux œuvres culturelles et sociales.
Le conseil d’entreprise est composé des élus titulaires qui peuvent être remplacés par des élus suppléants en cas d’absence. En outre, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section
syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections au conseil d’entreprise, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter au sein du conseil d’entreprise.
Un accord d’entreprise majoritaire ou, à défaut, un accord de branche, fixe le budget de fonctionnement du conseil d’entreprise et le budget consacré aux œuvres culturelles et sociales. A défaut d’accord, un décret précise le budget de fonctionnement et le budget consacré aux œuvres culturelles et sociales.
Les membres du conseil d’entreprise disposent
d’heures de délégation pour accomplir leur mission. Un accord d’entreprise ou à
défaut un accord de branche ou à défaut un décret fixe le nombre de mandats et
d’heures de délégation en fonction de la taille de l’entreprise.
Article 2.3 Recours à l’expertise
Article 2.3 Recours à l’expertise
Les conditions de recours à l’expertise sont
fixées par un accord majoritaire d’entreprise ou à défaut par un accord de
branche. A défaut, un décret fixe les modalités de recours à l’expertise, y
compris en termes de prise en charge pour le conseil d’entreprise.
ARTICLE 3
– L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DES SALARIES
Le conseil d’entreprise est informé sur la
situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que la situation de
l’emploi.
Le conseil d’entreprise est consulté une fois par
an sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa gestion et son
évolution économique et financière, l'organisation du travail, les conditions
de travail et la santé, la formation professionnelle et les évolutions
technologiques.
Un accord d’entreprise majoritaire détermine les modalités d’information et de consultation du conseil d’entreprise : calendrier, informations transmises, et notamment le contenu et le périmètre de la base de données unique, modalités de prise en compte de l’avis du conseil par l’employeur.
Un accord d’entreprise majoritaire détermine les modalités d’information et de consultation du conseil d’entreprise : calendrier, informations transmises, et notamment le contenu et le périmètre de la base de données unique, modalités de prise en compte de l’avis du conseil par l’employeur.
A défaut d’accord d’entreprise, les modalités de
consultation sont déterminées par un
accord de branche. A défaut d’accord de branche, elles sont déterminées par décret.
accord de branche. A défaut d’accord de branche, elles sont déterminées par décret.
ARTICLE 4 – LA NEGOCIATION DANS L’ENTREPRISE
Article 4.1 Articulation de la consultation et
de la négociation
Lorsque la consultation du conseil d’entreprise
fait apparaître l’intérêt d’engager une négociation sur l’un des thèmes
relevant de la consultation, la négociation s’engage si les deux parties en
conviennent.
Un accord majoritaire d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les thèmes de négociation autres que ceux relevant de la consultation du conseil d’entreprise (salaires, égalité entre les femmes et les hommes, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences…).
Un décret détermine les thèmes de négociation qui doivent obligatoirement faire l’objet d’une négociation soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de la branche.
Un accord majoritaire d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les thèmes de négociation autres que ceux relevant de la consultation du conseil d’entreprise (salaires, égalité entre les femmes et les hommes, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences…).
Un décret détermine les thèmes de négociation qui doivent obligatoirement faire l’objet d’une négociation soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de la branche.
Article 4.2 Validité des accords d’entreprise
Les organisations syndicales jouent un rôle
spécifique dans la négociation des accords.
En conséquence, pour être valides, les accords doivent être signés d’une part par 50% des représentants élus composant le conseil d’entreprise et d’autre part, lorsqu’elles sont présentes, par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30% lors des dernières élections professionnelles.
Un accord d’entreprise est réputé majoritaire lorsqu’il est signé d’une part par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 50% lors des dernières élections professionnelles et d’autre part par une majorité des représentants élus composant le conseil d’entreprise.
Article 4.3 Négociation d’un accord par un ou plusieurs salariés mandatés
En conséquence, pour être valides, les accords doivent être signés d’une part par 50% des représentants élus composant le conseil d’entreprise et d’autre part, lorsqu’elles sont présentes, par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30% lors des dernières élections professionnelles.
Un accord d’entreprise est réputé majoritaire lorsqu’il est signé d’une part par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 50% lors des dernières élections professionnelles et d’autre part par une majorité des représentants élus composant le conseil d’entreprise.
Article 4.3 Négociation d’un accord par un ou plusieurs salariés mandatés
Lorsqu’il n’existe pas de conseil d’entreprise,
les accords d’entreprise peuvent être négociés par un ou plusieurs salariés
expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives dans la branche.
L’accord signé par un ou plusieurs salariés
mandatés doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages
exprimés. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
ARTICLE 5
– FORMATION ET SECURISATION DES PARCOURS DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL ET
DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 5.1 Formation
Article 5.1 Formation
Les élus du personnel et les délégués syndicaux
contribuent de façon déterminante à la qualité et à l’efficacité du dialogue
social dans l’entreprise.
A ce titre, ils doivent bénéficier d’une formation de qualité touchant notamment à la compréhension des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise et d’une valorisation des compétences acquises au cours de leur mandat.
La formation des élus du personnel non syndiqués est déterminée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche ou, à défaut, par un décret. La formation des délégués syndicaux est assurée par l’organisation syndicale dont ils relèvent.
Article 5.2 Sécurisation des parcours
A ce titre, ils doivent bénéficier d’une formation de qualité touchant notamment à la compréhension des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise et d’une valorisation des compétences acquises au cours de leur mandat.
La formation des élus du personnel non syndiqués est déterminée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche ou, à défaut, par un décret. La formation des délégués syndicaux est assurée par l’organisation syndicale dont ils relèvent.
Article 5.2 Sécurisation des parcours
Afin de sécuriser et valoriser le parcours des
représentants du personnel et des délégués syndicaux, le comité paritaire
national pour l’emploi et la formation professionnelle (Copanef) conduit un
travail d’identification des compétences qui peuvent être acquises par salarié
élu au conseil d’entreprise au cours de l’exercice de son mandat (conduite de
projet, intermédiation, négociation, animation, formalisation écrite et orale
de propositions…).
Ces compétences sont recensées dans une certification inscrite à l’inventaire. La certification peut être inscrite, sur décision du Copanef, sur la liste nationale des certifications et qualifications éligibles au compte personnel de formation. Les modalités de reconnaissance de l’acquisition de la certification par un salarié peuvent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou de branche.
Ces compétences sont recensées dans une certification inscrite à l’inventaire. La certification peut être inscrite, sur décision du Copanef, sur la liste nationale des certifications et qualifications éligibles au compte personnel de formation. Les modalités de reconnaissance de l’acquisition de la certification par un salarié peuvent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou de branche.
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