mercredi 5 novembre 2014

Convention de forfait-jours chez Syntec

Pour répondre à l'une d'entre vous et pour vous permettre à tous de réfléchir à partir d'un exemple concret sur les questions étudiées en cours.


En matière de temps de travail, la loi autorise les interlocuteurs sociaux à déroger à la règle légale du paiement des heures supplémentaire. Ils peuvent notamment substituer au régime légal la mise en place du forfait-jour.
Les conventions de forfait-jour fixent forfaitairement la rémunération annuelle du salarié correspondant à un nombre de jours travaillés dans l'année et qui, donc est indépendant du nombre d'heures travaillées dans une semaine.

Elles ne sont ouvertes qu':
1° Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.




L'application du forfait-jours aux salariés exige d'une part la conclusion d'un accord collectif de travail et, d'autre part, d'une convention individuelle de forfait (C. trav. Art. L. 3121-39). Concernant la convention individuelle, celle-ci nécessite forcément l'accord du salarié et doit être écrite (C. trav. L. 3121-40).
Ainsi, les parties au contrat de travail ne peuvent décider seules le recours au forfait-jours. Un accord collectif de travail est nécessaire. Inversement, et nuançant en cela l'effet impératif des conventions collectives, celles qui instaurent le forfait-jour ne peuvent s'appliquer sans que le salarié y ait consenti et conclu une convention individuelle de forfait.

La loi fixe quelques exigences minimales qui s'imposent aux interlocuteurs sociaux. Notamment, l'article L. 3121-45 dispose que le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.

Récemment, plusieurs décisions de la Cour de cassation ont confirmé l'annulation de conventions collectives prévoyant la mise en place d'une convention de forfait au motif qu'elles étaient contraires au droit fondamental du salarié à la santé, notamment en ce qu'elle ne permettait de contrôler le respect des heures maximales de travail. Tel avait été le cas de l'accord de branche applicable aux bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs, annulé à la suite d'un arrêt important du 24 avril 2013.


L'annulation de la convention collective emportait l'annulation des conventions individuelles de forfait et la possibilité pour les salariés de demander le paiement de leurs heures supplémentaires en application des dispositions légales.

Finalement, les négociateurs de branche sont parvenus à un nouvel accord le 1er avril 2014, par deux organisations patronales (la fédération syntec et la fédération cinov) et par deux des syndicats représentatifs de la branche (CFE-CGC et la CFDT).
Au demeurant, on notera que l'accord a été conclu avant la première détermination de l'audience. Sa validité était par conséquent subordonné à l'absence d'opposition de la part d'une majorité de syndicats représentatifs, ce qui fut le cas en l'espèce, la CGT, FO et la CFTC n'ayant pas exercé leur droit d'opposition.
Cet accord a donc été étendu par le Ministre à l'ensemble des entreprises de la branche le 26 juin 2014.

Évidemment, l'accord apporte des garanties supplémentaires pour assurer le droit à la santé des salarié, notamment concernant le suivi de la surcharge de travail.
Par, ailleurs, de nouvelles conventions individuelles de forfait devront être conclus conformément au nouvel article 4-2 de l'accord.


Anticipant sur la question de l'articulation entre conventions collectives, vous noterez dès à présent le chapitre 2 de l'accord





On peut douter de l'efficacité et de la légalité de cette clause, étant rappelé que l'article L. 3121-39 prévoit que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, règle qui, par dérogation à l'article L. 2253-3, impose une supplétive absolue de l'accord de branche à l'égard des accords d'entreprise.



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