La loi du 8 août 2016 a instauré une "responsabilité sociale" des plateformes dites numériques.
Sans s'attarder sur ce que recouvre la notion de responsabilité sociale, relevons seulement ici l'introduction dans le Code du travail d'une disposition au terme de laquelle "les mouvements de refus concerté de fournir leurs
services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1
en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent,
sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer
un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni
justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité"(Art. L; Article L7342-5).
Assurément, au regard des normes internationales et européennes, cette disposition reconnaît à ces travailleurs le droit de mener une action collective qui sera protégée en tant que telle au titre du libre exercice du droit syndical.
Mais, au regard du droit interne, s'agit-il de reconnaître à ces travailleurs le droit de grève constitutionnellement garanti ? Rappelons qu'en France, ce droit fait l'objet d'une reconnaissance propre qui est distincte de la liberté syndicale. Rappelons encore que cette consécration particulière est révélatrice de l'autonomie du droit de grève par rapport au droit syndical. En effet, le droit de grève est un droit individuel, exercé collectivement, mais sans nécessairement de médiation syndicale.
Dès lors, une question se pose : le nouvel article L. 7342-5 du Code du travail
constitue-t-il une mise en œuvre de l'alinéa 7 du Préambule de la
Constitution au terme duquel le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent.
Cette question se pose d'autant plus qu'à aucun moment, le législateur ne se réfère à la notion ou au droit de grève. Cela a la couleur d'une grève, le goût d'une grève, la définition d'une grève .... mais formellement le droit de grève n'est pas reconnu. En effet, le législateur a préféré s'inspirer des critères jurisprudentiels qui permettent de caractériser un mouvement de grève. Ainsi, en l'absence de définition légale, la Cour de cassation définit la grève comme la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. A lecture de l'article L. 7342-5, on ne peut que remarquer la référence à la définition de la grève. La source d'inspiration ne fait aucun doute.
Quel est alors l'intérêt de ne pas appeler un chat un chat et de reconnaître clairement le droit de ces travailleurs de faire grève ?
Probablement, la périphrase employée n'est pas anodine. Le législateur a surement voulu nous éviter une tentation, celle de voir dans ces travailleurs des salariés. Elle existe en effet, car si ces travailleurs peuvent faire grève (comme les salariés), n'est-ce pas peut-être
parce qu'ils sont subordonnés (comme les salariés) à une personne qui a le pouvoir de définir leurs conditions d'exécution de leur travail et de les sanctionner ? Dès lors, en refusant d'employer la notion de grève et en rappelant que les travailleurs de plateforme sont "indépendants" (sic), il s'agit d'offrir une réponse à l'ubérisation du travail qui ne réside pas dans l'application du droit du travail. Elle consistera dans l'instauration d'une "responsabilité sociale". Concédons à ces travailleurs quelques-uns des droits sociaux fondamentaux, tout en continuant de les exclure, pour le reste, et en réalité pour une très grande part, du bénéfice de la législation sociale.
Néanmoins, on reste tenté de partir de la définition pour revenir au concept et de se demander si le droit de grève ne serait finalement pas devenu un droit universel qui pourrait être reconnu à tous les travailleurs, qu'ils soient indépendants ou non ? Aujourd'hui certainement pas. D'ailleurs, il faut bien avouer qu'il paraît incongru pour un travailleur de faire grève : auprès de qui peut-il revendiquer des droits et des avantages si ce n'est auprès de lui-même ?
Le législateur ne reconnaît cette protection qu'aux "travailleurs indépendants "recourant, pour l'exercice de leur activité
professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par
voie électronique". Voilà une catégorie bien particulière de travailleurs que l'on identifie non pas en raison de leur statut ou de la structure juridique à travers laquelle ils exercent leur activité professionnelle, mais en raison de l'usage d'une plateforme numérique faisant le lien ente eux et les utilisateurs-consommateurs de cette même plateforme.
C'est très clair ; ce texte est une réaction législative au phénomène d'ubérisation du travail. Sans doute, les nouvelles formes d'organisation productive créées par ces plateformes méritent que l'on y prête attention. Mais cela est-il suffisant pour justifier la création d'une catégorie légale spécifique et, partant, pour créer une différence de traitement entre les travailleurs indépendants, selon qu'ils décident ou non d'utiliser une plateforme numérique. Pourquoi les travailleurs indépendants qui exercent leur activité de manière disons classique, au moyen d'un contrat d'entreprise par exemple, ne pourraient pas bénéficier des mêmes droits ? Et pourquoi les plateformes numériques seraient-elles les seules à devoir être responsables socialement ? Bref, on peine à trouver une raison pertinente et à se convaincre de la constitutionnalité de ces dispositions au regard du principe constitutionnel d'égalité. En réalité ce qui justifie la reconnaissance d'un tel droit aux travailleurs de plateforme c'est la
dépendance économique dans laquelle ils se trouvent à l'égard desdites plateformes. Mais là encore, admettre ce critère aurait ouvert la
voie à une possible requalification, ce que le législateur ne veut
manifestement pas, pas plus qu'il n'entendait s'engager dans la construction d'un droit du travail
applicable aux travailleurs parasubordonnés.

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