mercredi 5 novembre 2014

A la croisée de la liberté syndicale et du droit électoral professionnel

Cour de cassation, 25 juin 2014, n° 13-20.541
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-20. 541 et Y 13-20. 543 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-16, L. 2314-24, L. 2324-15, L. 2324-22, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 9 avril 2013, a été signé un protocole préélectoral en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société KFC France, le premier tour étant fixé le 24 juin 2013 ; que le 14 juin 2013, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation des candidatures figurant sur plusieurs listes électorales, ainsi que la fixation d'un nouveau calendrier électoral ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, le tribunal d'instance énonce que les candidatures figurant sur plusieurs listes doivent être considérées comme nulles et qu'il doit en être ainsi encore pour les personnes qui ont confirmé ensuite leur candidature sur une liste, au motif que le syndicat de l'autre liste s'oppose à la régularisation, même s'il ne produit pas d'attestation contraire, un doute subsistant sur le choix effectué par le candidat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d'un salarié de ne pas figurer sur une liste donnée s'impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu'il en est informé, le tribunal a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

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